Article premier
- Les hommes naissent et demeurent
libres et égaux en droits.
Les distinctions sociales ne
peuvent être fondées que sur l'utilité commune.
Article 2 - Le but de toute
association politique est la conservation des droits naturels et
imprescriptibles de l'homme. Ces droits sont la liberté, la
propriété, la sûreté et la résistance à l'oppression.
Article 3 - Le principe de
toute souveraineté réside
essentiellement dans la Nation.
Nul corps, nul individu ne peut
exercer d'autorité qui n'en émane expressément.
Article 4 - La liberté
consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui : ainsi,
l'exercice des droits naturels de
chaque homme n'a de bornes que celles
qui assurent aux autres membres de
la société la jouissance de ces mêmes
droits. Ces bornes ne peuvent être
déterminées que par la loi.
Article 5 - La loi n'a le
droit de défendre que les
actions nuisibles à la société. Tout ce qui n'est pas défendu par la loi
ne peut être empêché, et nul ne peut être contraint à faire ce qu'elle n'ordonne
pas.
Article 6 - La loi est
l'expression de la volonté générale.
Tous les citoyens ont droit de
concourir personnellement ou par leurs représentants à sa formation.
Elle doit être la même pour tous,
soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse.
Tous les citoyens, étant égaux à ses yeux, sont également admissibles
à toutes dignités, places et emplois publics, selon leur capacité et
sans autre distinction que celle de leurs vertus et de leurs talents.
Article 7 - Nul homme ne peut
être accusé, arrêté ou détenu que dans les cas déterminés par la loi
et selon les formes qu'elle a prescrites. Ceux qui sollicitent, expédient,
exécutent ou font exécuter des ordres arbitraires doivent être punis ; mais tout
citoyen appelé ou saisi en vertu de la loi doit obéir à l'instant ; il se rend
coupable par la résistance.
Article 8 - La loi
ne doit établir que des peines
strictement et évidemment nécessaires, et nul ne peut être puni qu'en vertu
d'une loi établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement
appliquée.
Article 9 - Tout homme étant
présumé innocent jusqu'à ce qu'il ait été déclaré coupable, s'il est
jugé indispensable de l'arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour
s'assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi.
Article 10 - Nul ne doit être
inquiété pour ses opinions, mêmes religieuses, pourvu que leur
manifestation ne trouble pas l'ordre public établi par la loi.
Article 11 - La libre
communication des pensées et des opinions est un des droits les plus
précieux de l'homme ; tout citoyen peut donc
parler, écrire, imprimer librement,
sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi.
Article 12 - La garantie des
droits de l'homme et du citoyen
nécessite une force publique ; cette
force est donc instituée pour l'avantage de tous, et non pour l'utilité
particulière de ceux à qui elle est confiée.
Article 13 - Pour l'entretien de la force publique, et pour les dépenses
d'administration, une contribution
commune est indispensable ; elle doit être également répartie entre les
citoyens, en raison de leurs facultés.
Article 14 - Les citoyens ont le
droit de constater, par eux-mêmes ou par leurs représentants, la
nécessité de la contribution publique,
de la consentir librement, d'en suivre l'emploi, et d'en déterminer la quotité,
l'assiette, le recouvrement et la durée.
Article 15 - La société a le
droit de demander compte à tout agent public de son administration.
Article 16 - Toute société dans laquelle
la garantie des droits n'est
pas assurée ni la
séparation des pouvoirs déterminée,
n'a point de Constitution.
Article 17 - La propriété
étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n'est
lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l'exige évidemment, et
sous la condition d'une juste et préalable indemnité.